C-26, r. 224 - Règlement sur l’assurance de responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
2. Tout contrat d’assurance de responsabilité professionnelle conclu en application de l’article 1 doit contenir les stipulations minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et de 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée pendant la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à titre de dommages et intérêts à la suite d’un préjudice causé à autrui dans l’exercice de sa profession et pour lequel une réclamation est produite pendant la période de garantie de l’assurance;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
4°  l’engagement de l’assureur de donner à l’assuré un préavis de 30 jours au cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat d’assurance;
5°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis dans les 30 jours suivant la résiliation, le non-renouvellement ou la modification du contrat d’assurance;
6°  l’engagement de l’assureur de délivrer à l’assuré qui cesse définitivement d’exercer sa profession, ou à ses héritiers, s’il décède alors que l’assurance est en vigueur, un contrat d’assurance conforme aux conditions du présent règlement, d’une durée de 3 ans à compter, selon le cas, de la date de la cessation d’exercice ou du décès et garantissant l’assuré ou ses héritiers contre les conséquences pécuniaires de l’obligation qui peut leur incomber, en raison d’un fait dommageable, de réparer le préjudice causé à autrui alors que l’assuré exerçait sa profession.
Décision 96-05-31, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Tout contrat d’assurance de responsabilité professionnelle conclu en application de l’article 1 doit contenir les stipulations minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et de 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée pendant la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à titre de dommages et intérêts à la suite d’un préjudice causé à autrui dans l’exercice de sa profession et pour lequel une réclamation est produite pendant la période de garantie de l’assurance;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
4°  l’engagement de l’assureur de donner à l’assuré un préavis de 30 jours au cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat d’assurance;
5°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis dans les 30 jours suivant la résiliation, le non-renouvellement ou la modification du contrat d’assurance;
6°  l’engagement de l’assureur de délivrer à l’assuré qui cesse définitivement d’exercer sa profession, ou à ses héritiers, s’il décède alors que l’assurance est en vigueur, un contrat d’assurance conforme aux conditions du présent règlement, d’une durée de 3 ans à compter, selon le cas, de la date de la cessation d’exercice ou du décès et garantissant l’assuré ou ses héritiers contre les conséquences pécuniaires de l’obligation qui peut leur incomber, en raison d’un fait dommageable, de réparer le préjudice causé à autrui alors que l’assuré exerçait sa profession.
Décision 96-05-31, a. 2.